T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.28. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 427; 2009, c. 5, a. 631.
350.28. Les articles 350.26 et 350.27 ne s’appliquent pas à un inscrit à l’égard d’une fourniture d’un contenant consigné d’une catégorie donnée effectuée par l’inscrit ou à celui-ci dans le cas où au moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture, la pratique habituelle de l’inscrit consiste:
1°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie qui excède la contrepartie que l’inscrit paie à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie;
2°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie effectuées à d’autres inscrits qui excède la contrepartie que l’inscrit paie ou paierait à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie;
3°  soit à payer une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie reçues de personnes qui ne sont pas des inscrits qui est inférieure au total de la contrepartie que l’inscrit exige pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie et de la taxe calculée sur cette contrepartie;
4°  soit à apporter au Québec des contenants remplis et scellés de cette catégorie;
5°  soit à engager d’autres personnes pour remplir et sceller pour lui des contenants de cette catégorie;
6°  soit à fabriquer, à produire ou à remplir et à sceller des contenants consignés d’une catégorie quelconque.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 427.
350.28. Les articles 350.26 et 350.27 ne s’appliquent pas à un inscrit déterminé.
1994, c. 22, a. 556.